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Loi
n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
RAINIER
III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons
sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National
a adoptée dans sa séance du 10 décembre 2004.
ARTICLE
PREMIER.
L'article
3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sont protégées au titre
de la présente loi, dans l'ordre de priorité indiqué :
1° les personnes de nationalité
monégasque ;
2° les personnes nées d'un
auteur monégasque ; les conjoints, veufs ou veuves de Monégasques ; les
personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d'enfants nés de cette
union ;
3° les personnes nées à
Monaco, qui y résident depuis leur naissance, à la condition que l'un de leurs
auteurs ait également résidé à Monaco au moment de celle-ci ; peuvent
toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes
qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre,
seraient nées hors de la Principauté en raison d'un cas fortuit ou pour des
raisons médicales ou de force majeure ;
4° les personnes qui résident
à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption ".
ART.
2.Le
premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative
aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits
ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Conservent également la
qualité de protégées, concurremment avec les personnes visées au chiffre 4°
de l'article 3, les personnes qui, à la date de la promulgation de la présente
loi, sans appartenir à l'une des catégories prévues à l'article 3, étaient
locataires ou occupants à titre principal d'un local d'habitation soumis à l'ordonnance-loi
n° 669 du 17septembre 1959 ou à la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée.
Leur conjoint à cette même date bénéficie également de ces
dispositions".
ART.
3.L'article
5 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application de
l'article 3, ne constituent pas des interruptions les périodes passées à l'étranger
pour suivre des études, une formation, recevoir des soins médicaux ou remplir
des obligations militaires".
ART.
4.Le
deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par
les dispositions suivantes :
" La qualité de personne
protégée au sens des articles 3 et 4 ne peut être reconnue aux personnes étrangères
dont les ressources dépassent un plafond dont le montant est fixé chaque année
par ordonnance souveraine. ".
ART.
5.L'article
8 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les locaux visés à
l'article premier ne peuvent être loués qu'aux personnes protégées au sens
des articles 3 et 4, dans l'ordre de priorité indiqué auxdits articles, sous réserve
des dispositions des articles 16 et 36 ".
ART.
6.Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 1.235 du 28 décembre
2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage
d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, sont
remplacés par les dispositions suivantes :
" A l'issue de chaque durée
de six ans, et à défaut de congé donné conformément aux dispositions de la
présente loi, le bail est renouvelé de plein droit aux mêmes conditions, sauf
en ce qui concerne le montant du loyer si le bailleur notifie au locataire, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire,
une proposition d'augmentation conforme à l'article 19, six mois au moins avant
l'échéance du bail.
A défaut de contestation de la
proposition d'augmentation notifiée par le locataire dans les mêmes formes
dans les trois mois de la notification visée à l'alinéa précédent, la
proposition d'augmentation est considérée comme acceptée.
En cas de désaccord sur le
montant du nouveau loyer proposé, le bailleur peut saisir la commission
arbitrale des loyers instituée à l'article 24, dans un délai de trois mois à
compter de la notification adressée par le locataire. A défaut, la proposition
d'augmentation est caduque et le bail est renouvelé sur la base du dernier
loyer applicable, après application le cas échéant de la clause d'indexation
annuelle prévue au contrat. "
ART.
7.L'article
12 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est abrogé.
ART.
8.L'article
13 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le contrat peut être résilié
par le locataire en cours de bail ou à son échéance, avec un préavis de
trois mois, par notification faite au bailleur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire. Le délai court à compter
de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant
foi, ou de la signification de l'acte.
Le contrat peut également être
résilié en cours de bail par le propriétaire qui entend faire jouer son droit
de reprise dans les conditions prévues au chapitre II bis de la présente loi.
"
ART.
9.Il
est ajouté un septième alinéa à l'article 15 de la loi n° 1.235 du 28 décembre
2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage
d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée,
ainsi rédigé :
" Le droit au
renouvellement s'applique au locataire relogé à la suite d'une éviction
intervenue en application de l'article 14. "
ART.
10.Le
deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par
les dispositions suivantes :
" En cas de décès du
titulaire du bail, le contrat se poursuit également jusqu'à son terme au
profit du conjoint non séparé, de l'enfant, du père ou de la mère, vivant,
dans les lieux au moment du décès. "
ART.
11.Après
l'article 16 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant
le 1er septembre 1947, modifiée, il est inséré un nouveau chapitre II bis
intitulé " Du droit de reprise " qui comprend les articles 16-1 à
16-7 ainsi rédigés:
" Article 16-1. -
Nonobstant les dispositions de l'article 11, le propriétaire a le droit de
reprendre le local pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par ses
ascendants ou descendants ou leur conjoint, par ses frères ou soeurs ou leurs
descendants, ou par les ascendants ou descendants de son conjoint, dans les
conditions fixées par les articles suivants.
Article 16-2. - Le propriétaire
qui veut exercer le droit de reprise doit à peine de nullité de la procédure
:
1°) notifier au moins douze
mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
acte extrajudiciaire, au locataire, son intention de reprendre le local en vertu
des dispositions de l'article 16-1 ; cette notification, qui emportera résiliation
anticipée du bail à la date fixée pour la reprise, devra indiquer d'une façon
précise le bénéficiaire de la reprise ;
2°) transmettre au ministre d'Etat
une copie conforme des mêmes pièces et justifications.
Article 16-3. - Le droit de
reprise ne peut être exercé à l'encontre d'un locataire de nationalité monégasque,
à moins que le bénéficiaire de la reprise n'ait lui-même cette nationalité
ou ne soit ascendant, frère ou soeur ou descendant de Monégasque, et à
condition que ni ce dernier ni le propriétaire n'aient, à Monaco, un locataire
de nationalité étrangère à l'encontre duquel la reprise pourrait être
utilement exercée.
Article 16-4. - Le droit de
reprise ne peut être exercé à l'encontre d'un locataire de nationalité étrangère
faisant partie des personnes protégées énumérées aux articles 3 et 4 que si
le bénéficiaire de la reprise bénéficie d'un rang de protection au moins égal
ou est ascendant ou frère ou soeur de Monégasque.
Article 16-5. - Si le propriétaire
qui exerce la reprise possède dans la Principauté plusieurs immeubles ou
fractions d'immeubles et qu'il ait déjà exercé la reprise prévue par le présent
chapitre, en vue d'assurer un logement à l'un de ses bénéficiaires visés à
l'article 16-1, il ne peut exercer à nouveau un droit de reprise au profit du même
bénéficiaire.
Article 16-6. - Si le bénéficiaire
de la reprise habite déjà dans la Principauté un immeuble ou fraction
d'immeuble lui appartenant, le locataire a le droit d'occuper en ses lieu et
place cet immeuble ou fraction d'immeuble, sous le bénéfice des dispositions
de la présente loi et notamment du droit au renouvellement automatique, à
condition de lui faire connaître son intention d'occuper, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, dans le mois qui
suit le congé donné.
Le congé doit, à peine de
nullité, contenir toutes indications utiles pour permettre au locataire congédié
d'exercer le droit qui lui est reconnu par le présent article.
Si les parties ne s'entendent
pas sur la fixation du prix de location, il est procédé conformément aux
articles 23 et suivants.
Article 16-7. - Tout propriétaire
ayant usé de son droit de reprise qui, dans un délai de trois mois à compter
du départ du locataire congédié, n'a pas, soit occupé lui-même
effectivement les locaux, soit fait occuper ceux-ci par celui des bénéficiaires
pour le compte duquel il a exercé son droit de reprise, est puni de l'amende prévue
au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal et de la privation, pour une durée
minimale de dix ans, de ses droits de reprise au titre de tout logement donné
à bail conformément aux dispositions de la présente loi.
Dans les cas visés au précédent
alinéa, le bailleur est en outre tenu de verser au locataire congédié une
indemnité dont le montant ne peut être inférieur à une année de loyer du
local précédemment occupé, en réparation du préjudice causé au locataire
évincé; toutefois, le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité si
le locataire congédié demande et obtient sa réintégration dans le local dont
il a été évincé.
Les mêmes sanctions
s'appliquent lorsque les locaux ayant fait l'objet de la reprise ne demeurent
pas occupés par le bénéficiaire pour le compte duquel le droit de reprise a
été exercé pendant une durée de trois ans au moins à compter du départ du
locataire congédié.
La responsabilité du bailleur
prévue au présent article peut être écartée et les sanctions édictées aux
alinéas précédents ne s'appliquent pas s'il justifie qu'un cas fortuit ou de
force majeure l'a empêché de satisfaire aux prescriptions du présent article.
"
ART.
12.L'article
18 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le loyer est établi par
référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des
locaux comparables relevant du même régime juridique à la date de
promulgation de la présente loi, situés dans le même quartier ou un quartier
voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations
équivalentes.
La liste des références ayant
servi à déterminer le loyer est portée à la connaissance du locataire avant
la conclusion du contrat de bail.
En cas de désaccord sur le
montant du loyer, le Ministre d'Etat ou la partie la plus diligente peut saisir
la commission arbitrale des loyers instituée à l'article 24, au plus tard dans
un délai de trois mois suivant la conclusion du contrat ".
ART.
13.L'article
19 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dispositions du
premier alinéa de l'article 18 sont applicables à toute proposition
d'augmentation de loyer notifiée au locataire lors du renouvellement du bail
conformément à l'article 11. La notification mentionne la liste des références
ayant servi à déterminer le montant du nouveau loyer proposé.
Toutefois, l'augmentation de
loyer calculée conformément au premier alinéa ne peut excéder le triple de
la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la
consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié
par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français
".
ART.
14.Il
est ajouté un second alinéa à l'article 20 la loi n° 1.235 du 28 décembre
2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage
d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée,
ainsi rédigé :
" Toutefois, l'augmentation
annuelle du montant du loyer ne peut excéder la variation de la moyenne sur
quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour
l'ensemble des ménages (France entière) publié par l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques français. "
ART.
15.L'article
23 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" La Commission arbitrale
instituée à l'article 24 est compétente pour statuer sur la fixation du
loyer, en cas de désaccord sur le montant du loyer demandé à la conclusion du
bail ou sur l'augmentation de loyer proposée lors du renouvellement.
La Commission arbitrale, saisie
selon le cas en application du troisième alinéa de l'article 11 ou du troisième
alinéa de l'article 18, tente de concilier les parties sur le montant du loyer.
A défaut de conciliation, elle
fixe ce montant comme indiqué à l'article 18, s'agissant d'une nouvelle
location, ou à l'article 19, s'agissant d'un renouvellement de bail.
Toutefois, lorsque la Commission
est saisie en application du troisième alinéa de l'article 18, le montant du
loyer fixé par la commission conformément au précédent alinéa ne peut excéder
celui qui résulte de l'application d'un coefficient égal à cinq fois la
variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la
consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié
par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français,
au montant du dernier loyer applicable aux termes du précédent contrat de
bail, lorsque celui-ci a pris fin depuis moins de cinq ans."
ART.
16.L'article
27 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si la décision est
rendue par défaut, l'opposition peut être formée par assignation, à la
diligence de la partie intéressée, dans les trente jours de la signification
par huissier laquelle doit, à peine de nullité, mentionner expressément ce délai
".
ART.
17.L'article
29 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pendant la durée de
l'instance, le preneur est tenu de payer son loyer entre les mains du bailleur,
sur la base du prix figurant au contrat s'il s'agit d'un nouveau bail et sur la
base du dernier prix payé s'il s'agit d'un renouvellement de bail, sauf compte
à faire après la fixation définitive du montant du loyer. "
ART.
18.Le
dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Il est établi sur la
base des conditions antérieures d'occupation et du dernier loyer échu. En plus
de la clause d'indexation éventuellement prévue au bail, une majoration égale
à la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la
consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié
par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français
peut être appliquée annuellement jusqu'au terme du bail.
Les dispositions du chapitre III
sont applicables lors du renouvellement. "
ART.
19.L'article
32 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est abrogé.
ART.
20.L'article
35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les locaux à usage
d'habitation régis par la présente loi et qui deviennent vacants doivent faire
l'objet d'une déclaration de vacance auprès de la Direction de l'Habitat dans
le délai d'un mois, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Les locaux doivent être offerts
à la location dans le mois suivant la déclaration de vacance, sauf nécessité
particulière de remise en état ou aux normes ou en cas de congé délivré
conformément à l'article 14. Dans ce cas, la Direction de l'Habitat est informée
de la nature et de la durée prévisible des travaux envisagés, ainsi que de la
date de fin des travaux.
L'offre de location est portée
à la connaissance de la Direction de l'Habitat dans les trois jours précédant
la publication de l'offre au Journal de Monaco. Elle comporte les caractéristiques
du local mis en location, le montant du loyer et des charges et doit être
accompagnée d'une attestation délivrée par un organisme vérificateur choisi
parmi une liste arrêtée par ordonnance souveraine, établissant que les normes
de sécurité et de confort définies par ordonnance souveraine sont respectées.
Le délai de réponse à l'offre
de location est de quinze jours suivant la publication au Journal de Monaco.
Les personnes protégées au
sens des articles 3 et 4 qui sont intéressées par l'offre font connaître leur
candidature au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles en avisent la Direction de l'Habitat dans les mêmes formes.
La location doit être consentie
dans l'ordre de priorité résultant des dispositions des articles 3 et 4. A
rang de protection égal, le propriétaire est libre de choisir son locataire
parmi les candidats qui se sont manifestés.
Si aucune location n'est
intervenue dans les quinze jours suivant l'expiration du délai visé au quatrième
alinéa, il est procédé conformément au quatrième alinéa de l'article 36.
La conclusion du contrat de bail
est soumise au visa préalable de la Direction de l'Habitat, délivré dans les
trois jours de la demande.
Toute location consentie dans le
cadre de la présente loi fait l'objet d'une déclaration au Ministre d'Etat
effectuée par le bailleur dans les huit jours de l'établissement du contrat et
selon des modalités fixées par arrêté ministériel. "
ART.
21.L'article
37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Est puni de la peine prévue
au chiffre 1° de l'article 26 du code pénal le bailleur qui :
1° n'a pas procédé à la déclaration
de vacance prévue au premier alinéa de l'article 35 ;
2° n'a pas fait la déclaration
de location prévue au dernier alinéa de l'article 35.
Le bailleur qui n'a pas, en méconnaissance
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35, reproposé son local à
la location est puni de la peine prévue au chiffre 4° de l'article 26 du code
pénal.
Toute infraction aux
dispositions de l'article 8 est punie de la peine prévue au chiffre 4° de
l'article 26 du code pénal. "
ART.
22.L'article
38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les aliénations
volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce
soit, portant sur des immeubles, des parties d'immeubles ou des locaux à usage
d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 doivent, à
peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires
instrumentaires d'une déclaration au Ministre d'Etat. Le Ministre d'Etat en
avise le Conseil National. Ne sont pas concernées les cessions de droits
indivis entre indivisaires et les aliénations portant uniquement sur les locaux
accessoires tels que caves, parkings ou débarras.
Cette déclaration qui vaut
offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa
notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de
l'opération envisagée.
Dans ce délai, le Ministre d'Etat
peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées
dans la déclaration.
Lorsque le Ministre d'Etat décide
de se porter acquéreur, la vente doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la notification de cette décision.
En cas de réponse négative ou
à défaut de réponse du Ministre d'Etat dans le délai qui lui est imparti, le
propriétaire doit, lorsque les locaux dont la cession est envisagée sont donnés
à bail, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou acte extrajudiciaire, au titulaire du contrat de bail les prix et conditions
demandées et les modalités projetées de l'aliénation.
Cette notification vaut offre de
vente irrévocable pendant un délai de quinze jours à compter de sa date de réception.
Dans ce délai, le titulaire du
contrat de bail peut faire connaître au propriétaire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, sa décision de se
porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration, le cas échéant
sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts de la part
d'une banque, d'un établissement financier ou des services de l'Etat.
Dans ce cas, la condition
suspensive doit être réalisée dans les deux mois à compter de la
notification adressée par le titulaire du bail, à défaut de quoi la préemption
est réputée caduque. La vente doit intervenir au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la notification.
En cas de réponse négative ou
à défaut de réponse du titulaire du contrat de bail dans le délai qui lui
est imparti, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour parfaire la
vente, ou l'apport en société, aux prix et conditions fixés. Au-delà de ce délai,
toute nouvelle aliénation ou apport en société est soumise aux dispositions
du présent article.
Les actions relatives à
l'exercice de ce droit se prescrivent par six mois à compter de
l'enregistrement de l'acte ".
ART.
23.L'article
42 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er
septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dispositions de la présente
loi sont d'ordre public.
Les clauses ou stipulations
existant dans les baux en cours, et qui seraient contraires aux dispositions de
la présente loi, sont nulles et de nul effet.".
ART.
24.La
présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Ne sont pas remises en cause et
demeurent valides, les augmentations de loyer pratiquées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions législatives
anciennement en vigueur.
La présente loi est promulguée
et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco,
le vingt-et-un décembre deux mille quatre.
RAINIER.
-oOo-
Ordonnance
Souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n°
1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds
de ressources pour les personnes protégées.
RAINIER
III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu
la Constitution ;
Vu la loi n° 1.291 du 21 décembre
2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant
le 1er septembre 1947 ;
Vu la délibération du Conseil
de Gouvernement en date du 15 décembre 2004 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE
PREMIER.
Pour
l'application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre
2000 modifiée par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, les personnes visées
aux catégories 2, 3 et 4 de l'article 3 de ladite loi doivent attester que les
ressources de leur foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu'il suit,
étant précisé que lesdits montants ont été établis selon le principe d'une
contribution égale à 30 % de leurs ressources par référence aux loyers
plafonds publiés dans le cadre du règlement sur l'Aide Nationale au Logement :
|
|
Montant
|
|
Personne
seule
|
48.600
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de deux personnes
|
79.200
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de trois personnes
|
122.400
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de quatre personnes
|
144.000
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de cinq personnes
|
169.200
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de six personnes
|
186.100
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de sept personnes
|
204.700
€
|
|
Chef
d'un foyer composé de huit personnes et plus
|
219.000
€
|
Les ressources à prendre en considération sont constituées par l'ensemble des
revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant
habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le
premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée.
ART.
2.Notre
Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre
d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.
Donné en Notre Palais à
Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.
-oOo-
Ordonnance
Souveraine n° 16.590 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n°
1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000
relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les normes
d'habitabilité.
RAINIER
III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu
la Constitution ;
Vu la loi n° 1.291 du 21 décembre
2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de
location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant
le 1er septembre 1947 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.647 du
9 septembre 1966, modifiée, concernant l'Urbanisme, la Construction et la
Voirie ;
Vu la délibération du Conseil
de Gouvernement en date du 15 décembre 2004 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE
PREMIER.
Les
normes de sécurité et de confort, dont l'organisme vérificateur doit attester
du respect conformément à l'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre
2000, modifiée, sont définies aux articles ci-après.
TITRE
PREMIER
PROTECTION DE LA SECURITE PHYSIQUE ET DE LA SANTE DES LOCATAIRES
ART.
2.Le
local à usage d'habitation doit être dans un bon état d'entretien et de
solidité et protégé contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
Les menuiseries extérieures et,
s'il y a lieu, la couverture, avec ses raccords et accessoires, assurent la
protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
ART.
3.Les
dispositifs de retenue des personnes dans le local à usage d'habitation, tels
que les garde-corps, les fenêtres, les escaliers intérieurs ainsi que les
loggias et balcons, doivent être dans un état conforme à leur usage.
Il en est de même des portes
d'entrée, volets, persiennes et autres menuiseries extérieures ainsi que des
dispositifs en assurant la fermeture.
ART.
4.La
nature ainsi que l'état de conservation et d'entretien des matériaux de
construction, des canalisations et des revêtements du local ne doivent présenter
aucun risque manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.
L'organisme vérificateur contrôle
notamment que la présence d'amiante y a été recherchée conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
ART.
5.Les
réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de
chauffage et de production d'eau chaude doivent être en bon état d'usage et de
fonctionnement et conformes aux normes de sécurité.
ART.
6.
Les pièces destinées au séjour
ou au sommeil doivent bénéficier d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un
volume vitré donnant à l'air libre.
TITRE
II
EQUIPEMENT ET CONFORT DES LOGEMENTS
ART.
7.Le
local à usage d'habitation comporte les éléments d'équipement et de confort
suivants :
1) une installation de chauffage
adaptée aux caractéristiques du logement, munie des dispositifs d'alimentation
en énergie ainsi que d'évacuation des produits de combustion ;
2) une installation
d'alimentation en eau potable assurant, à l'intérieur du local, une
distribution suffisante pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3) des installations d'évacuation
des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et
des effluents et munies de siphons ;
4) une cuisine ou un coin
cuisine pouvant recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé
à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une
installation d'évacuation des eaux usées ;
5) une installation sanitaire
intérieure au local comprenant un water-closet, séparé de la cuisine et de la
pièce où peuvent être pris les repas, ainsi qu'un équipement pour la
toilette corporelle, en bon état d'usage et de fonctionnement, comportant une
baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité
personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des
eaux usées ;
6) un réseau électrique
permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que
le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie
quotidienne ;
7) une ou plusieurs portes
d'entrée dotées d'une serrure à clef ou d'un dispositif de fermeture
gouvernant l'accès du local, en bon état d'usage et de fonctionnement.
ART.
8.La
liste des organismes vérificateurs habilités à attester du respect des normes
édictées par la présente ordonnance est fixée par arrêté ministériel
ART.
9.Notre
Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre
d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.
Donné en Notre Palais à
Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.
RAINIER.
ASSOCIATION
des PROPRIETAIRES
de
MONACO
Siège
Social : " Le GEORGE V " 14,
Avenue de Grande Bretagne
MONTE-CARLO
Tel. : ( +377 ) 93.25.72.26.
site web : http://www.assoproprietairesmc.org
permanences:
1er et 3ème lundi après midi du mois
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